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Directive SUP, décret législatif 196/21. Nouvelles règles sur les articles en plastique à usage unique à partir du 14.1.22

Décret législatif 196/21 - mettant en œuvre le Directive SUP (Directive sur les plastiques à usage unique, 2019/904 / CE) - interdit la mise sur le marché de certains articles en plastique jetables (par exemple, plats et récipients), des produits en plastique oxo-dégradable (avec des additifs capables de le fragmenter ou de le décomposer) et des engins de pêche contenant du plastique, à partir du 14.1.22. (1)

La législation nationale introduit également des incitations à l'achat et à l'utilisation de produits de substitution, des objectifs de réduction et des exigences de marquage pour d'autres catégories d'objets en matières plastiques. En plus de préciser les critères de responsabilité élargie des producteurs et de définir le régime de sanctions. Il existe, en outre, deux exceptions importantes par rapport à la directive de l'UE. Focus sur les plastiques et MOCA.

1) INTERDICTIONS EUROPÉENNES ET DÉROGATIONS ITALIENNES

1.1) Objets interdits

Les interdictions concernent une série d'articles d'usage courant tels que les couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes), les assiettes, les pailles, les agitateurs pour boissons, les récipients pour aliments et boissons, ainsi que les verres et tasses en polystyrène expansé (décret législatif 196/21, article 5.1 et annexe, partie BV note 2).

Un régime transitoire est établi en faveur des produits dont les opérateurs peuvent démontrer leur mise sur le marché avant l'entrée en vigueur du décret (14.1.22), qui peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks (article 5.2).

1.2) Dérogation italienne aux revêtements plastiques

Une première dérogation (à l'Italien) il s'agit de la définition de 'plastique' qui dans le décret législatif 196/21 exclut le 'revêtements plastiques pesant moins de 10 % en poids produit total, qui ne sont pas le composant structurel principal des produits finis'. En plus des peintures et des adhésifs aux caractéristiques similaires.

Si les assiettes en carton plastifié, pour citer un exemple, sont levées de l'interdiction de vente et d'utilisation des assiettes en plastique jetables. Bien qu'ils soient également destinés à être exclus de la définition du plastique (article 3.1.a).

1.3) Dérogations italiennes à l'interdiction de l'UE

Uniquement en Italiecomme annoncé, l'interdiction ci-dessus ne s'applique pas aux articles jetables en plastique biodégradable et compostable - s'ils sont certifiés conformes aux normes européennes UNI EN 13432 ou UNI EN 14995 et produits avec au moins 40 % de matières premières renouvelables (60 %, à partir du 1.1.24) - si les hypothèses suivantes se produisent :

à) 'lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des alternatives réutilisables aux produits en plastique à usage unique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires'. Ainsi, le bioplastique avec du papier, du carton et d'autres matériaux (par ex. Bamboo, feuilles de banane, etc.)

b) lorsque l'utilisation est prévue dans 'circuits contrôlés'qui livrent les déchets au service public de collecte séparée'de manière ordinaire et stable'(ex. cantines, maisons de repos),

c) si les alternatives "compte tenu des circonstances particulières de temps et de lieu n'offrent pas de garanties suffisantes en termes d'hygiène et de sécurité",

ré) 'en tenant compte du type particulier de nourriture ou de boisson'. Notion peu claire, qui pourrait peut-être renvoyer à l'hypothèse de produits destinés aux personnes souffrant d'allergies et/ou d'intolérances alimentaires, ou destinés à un régime alimentaire particulier (conformément au règlement UE 609/13)

Et) 'dans des circonstances impliquant la présence d'un grand nombre de personnes'. Des événements qui au contraire doivent requérir la plus grande attention au risque de dispersion des déchets plastiques,

F) 'où l'impact environnemental du produit réutilisable est pire que les alternatives jetables biodégradables et compostables, sur la base d'une analyse du cycle de vie par le fabricant '. Incroyable mais vrai (art.5.3).

2) RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION

2.1) Catégories de SUP à réduire

La réduction de la consommation d'objets plastiques jetables doivent également être orientés vers d'autres catégories de SUP. Tout d'abord les verres et gobelets jetables, que le législateur européen a honteusement levés de l'interdiction. Mais aussi bouchons et couvercles, contenants alimentaires destinés à une consommation immédiate (sur place ou à emporter), sans nécessité de préparation supplémentaire (ex : cuisson, ébullition ou réchauffage). (3)

L'objectif pour atteindre un 'réduction quantifiable« la consommation mesurable de ces produits d'ici 2026, par rapport à 2022, doit être poursuivie à travers une série d'activités qui incluent le suivi des flux, le développement et l'application de processus de production et de distribution et de technologies innovantes.

2.2) Recherche, développement et expérimentation

Recherche, développement et expérimentation doit s'exprimer en produits durables et réutilisables, eau et boissons au robinet et toute autre solution utile, en tenant également compte des effets positifs expériences dans d'autres pays de l'UE.

Les ministres de la transition écologique et du développement économique, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano établiront à cette fin des conventions de programme et des contrats avec des organismes publics, des entreprises, des entités publiques ou privées et des associations professionnelles (article 4).

2.3) Incitations au remplacement des SUP

Un crédit d'impôt de 20% - jusqu'à 10 K€ pour chaque opérateur, pour un montant total de 3 M€/an, de 2022 à 2024 - est instauré en faveur des entreprises qui achètent et utilisent des produits de substitution Plastiques à usage unique (art.4.7).

Produits de remplacement soumis au crédit d'impôt doivent être réutilisables, ou fabriqués avec des matériaux biodégradables ou compostables, certifiés conformes à Norme UNI EN 13432 : 2002.

3) EXIGENCES ET MARQUAGE DU PRODUIT

3.1) Exigences relatives au produit (article 6)

Nouvelles exigences la conception et la fabrication sont également introduites, pour certains produits, à moyen et long terme :

- les récipients avec bouchons et couvercles en plastique peuvent être utilisés - à partir du 3.7.24, sous réserve de l'épuisement des stocks de produits déjà mis sur le marché - uniquement s'ils sont fabriqués de manière à rester attachés aux récipients pendant toute la durée prévue pour l'utilisation du produit. À l'exception des seuls joints en plastique sur les bouchons et couvercles métalliques,

- Les bouteilles de boissons fabriquées avec du polyéthylène téréphtalate comme composant principal (par exemple les bouteilles en PET) doivent contenir au moins 25 % de plastique recyclé à partir de 2025, 30 % à partir de 2030 (article 6).

3.2) Exigences de marquage (article 7)

Exigences de marquage sont établis pour certains produits en plastique à usage unique visés à la partie D de l'annexe. Gobelets et verres en plastique, entre autres. (4) Le marquage doit être clairement lisible et indélébile, comme l'exige le règl. UE 2020/2151 - et indiquer au consommateur :

- les modes de gestion des déchets cohérents avec les systèmes de collecte en place,

- la présence de plastique dans le produit,

- l'impact négatif sur l'environnement de la dispersion ou d'autres formes inappropriées d'élimination des déchets (article 7).

4) Responsabilité élargie du producteur (REP)

Responsabilité élargie du fabricant (Responsabilité élargie du producteur, EPR) implique la participation des producteurs, «proportionnellement au poids du composant plastique par rapport à celui du produit', aux frais liés à :

- des mesures de sensibilisation des consommateurs (conformément à l'article 10),

- la collecte des déchets pour ces produits livrés aux systèmes de collecte publics, y compris l'infrastructure et son exploitation ainsi que le transport et le traitement ultérieurs de ces déchets,

- l'élimination des déchets dispersés par ces produits et leur transport et traitement ultérieurs.

La gestion des déchets à partir de produits en plastique jetables visés à la partie E, section I, de l'annexe (s'ils ne sont pas déjà en place) doivent être organisés avant le 31.12.24 dans les systèmes d'emballage visés au décret législatif 152/06. C'est-à-dire d'ici au 5.1.23, dans le cadre de dispositifs spécifiques à mettre en place par décret (cf. notes 5 et 6).

Dario Dongo et Luca Foltran

Notes

(1) Décret législatif 8.11.21 non. 196. Mise en œuvre de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant la réduction de l'impact de certains produits en plastique sur l'environnement. Dans GU 30.11.21, Série Générale n. 285, Supplément ordinaire n. 41. https://bit.ly/31bzmOp

(2) Les interdictions de mise sur le marché concernent : 1) les cotons-tiges, 2) les couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes), 3) les assiettes, 4) les pailles (avec quelques dérogations), 5) les agitateurs pour boissons, 6 ) des poteaux à fixer pour supporter des ballons, 7) des récipients alimentaires en polystyrène expansé, c'est-à-dire des récipients tels que des boîtes avec ou sans couvercle, utilisés pour des aliments qui répondent conjointement aux critères suivants : a) sont destinés à la consommation immédiate, sur place ou à emporter b) sont généralement consommés directement à partir du récipient, c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, par exemple cuisson, ébullition ou réchauffage, y compris les récipients pour restauration rapide ou autres plats préparés, à l'exception des récipients pour boissons, assiettes, emballages et emballages contenant des denrées alimentaires, 8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé et bouchons et couvercles connexes, 9) Gobelets ou verres pour boissons en polystyrène expansé et bouchons et couvercles relatifs (décret législatif 196/21, Annexe, Partie B. Réf. Article 5)

(3) Produits plastiques à usage unique intéressés par des objectifs de réduction de consommation :
1) les gobelets ou verres à boisson, y compris leurs bouchons et couvercles, 2) les récipients alimentaires, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes avec ou sans couvercle, utilisés pour des denrées alimentaires qui répondent conjointement aux critères suivants : a) destinés à la consommation immédiate, sur place ou à emporter -à l'extérieur, b) généralement consommé directement du récipient, et c) prêt à manger sans autre préparation, par exemple cuisson, ébullition ou chauffage, y compris les récipients alimentaires tels que fast food ou pour d'autres plats prêts à être consommés immédiatement, à l'exception des récipients pour boissons, plats, emballages et emballages contenant des aliments (décret législatif 196/21, annexe, partie A. réf. article 4)

(4) Produits en plastique jetables soumis à des exigences de marquage : 1) serviettes hygiéniques et tampons et applicateurs de tampons, 2) lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-humidifiées pour l'hygiène personnelle et à usage domestique, 3) produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés en combinaison avec produits du tabac, 4) tasses ou verres pour boissons (décret législatif 196/21, annexe, partie D)

(5) Produits en plastique à usage unique soumis à la responsabilité élargie du producteur : 1) les contenants alimentaires, c'est-à-dire les contenants tels que les boîtes (avec ou sans couvercle), utilisés à des fins alimentaires, qui répondent conjointement aux critères suivants : a) sont destinés à une consommation immédiate, sur place ou à emporter, b) sont généralement consommés directement à partir du contenant, et c) sont prêts à être consommés sans autre préparation (par exemple, cuisson, ébullition ou réchauffage), y compris ceux pour fast food o pour les autres plats cuisinés (à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, des emballages et des emballages contenant des aliments), 2) les emballages et emballages en matériau souple qui contiennent des aliments destinés à la consommation immédiate directement à partir de l'emballage (ou de l'emballage) sans autre préparation, 3 ) les récipients pour boissons d'une capacité maximale de trois litres, c'est-à-dire les récipients utilisés pour contenir des liquides (par exemple, les bouteilles de boissons et leurs bouchons et couvercles), ainsi que les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles. A l'exclusion des récipients à boissons en verre ou en métal avec bouchons et couvercles en plastique, 4) les gobelets ou verres à boissons, y compris leurs bouchons et couvercles, 5) les sacs en plastique légers visés à l'article 3.1-quart de la réal. 94/62 / CE (décret législatif 196/21, annexe, partie E, section I. Réf. Art. 8.1)

(6) Produits en plastique à usage unique soumis à la responsabilité élargie du fabricant : 1) lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-humidifiées pour l'hygiène personnelle et à usage domestique, 2) ballons, à l'exception de ceux destinés à des usages et applications industriels ou autres professionnels qui ne sont pas distribués aux consommateurs (décret législatif 196/21, annexe, partie E, section II. Réf. art. 8, paragraphes 2 et 3)

Expert en emballages et matériaux destinés à entrer en contact avec des substances alimentaires et évolutions législatives associées. Elle gère le site d'information foodcontactmaterials.info sur la réglementation européenne et non européenne dans le domaine des matériaux destinés au contact alimentaire.

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