Tout édulcorant autre que les sucres, le miel, les miellats et les sirops entre dans la catégorie des additifs alimentaires. Chaque substance fait l'objet d'évaluations scientifiques de sécurité, désormais attribuées à l'EFSA, qui précèdent son autorisation d'utilisation, mais conditionnée au respect de la DGA (Doses Journalières Admissibles).
Dans la macro-catégorie des édulcorants autres que les sucres, une première distinction doit être faite entre
- les édulcorants "de masse", généralement d'origine végétale,
- des édulcorants intenses, presque toujours de synthèse.
Les édulcorants (édulcorants) sont des additifs alimentaires utilisés à la place du sucre pour donner un goût sucré aux aliments, dans la fabrication de produits alimentaires à valeur énergétique réduite, de produits non cariogènes et d'aliments sans sucres ajoutés pour prolonger leur durée de conservation ainsi que pour la fabrication de produits diététiques.
(Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 relative aux édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires)
Édulcorants, les avertissements sur l'étiquette
La nom de la nourriture qui contient un ou plusieurs édulcorants, autorisés conformément au règl. CE 1333/08, doit porter la mention 'avec édulcorant / I.'.
En revanche, lorsque le produit contient à la fois un ou plusieurs sucres ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, sa dénomination doit être intégrée «avec sucre(s) et édulcorant(s)'.
Les produits contenant de l'aspartame, du sel d'aspartame, de l'acésulfame, doivent également porter l'avertissement sur l'étiquette 'contient de l'aspartame (une source de phénylalanine)'.
Si, en revanche, les denrées alimentaires contiennent des polyols en quantités supérieures à 10 %, il doit être communiqué 'une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs'. (1)
La présence d'édulcorants ressort également de la liste des ingrédients, où ils apparaissent avec leur nom - ou alternativement le code d'autorisation E… - précédé du terme 'édulcorants'.
Notes
(1) v. rég. UE 1169/11, annexe III, point 2