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Informations nutritionnelles ABC

Indications nutritionnelles, cd allégations nutritionnelles. Cependant, toutes les informations que vous voyez ne sont pas conformes aux règles en vigueur. A suivre, l'ABC.

Informations nutritionnelles, les règles dans l'UE

Le CD allégations nutritionnelles - c'est-à-dire les allégations nutritionnelles proposées dans les informations commerciales relatives aux produits alimentaires - sont régies, en Europe, par le règlement (CE) n°. 1924/06.

Conformément au règlement précité, il est entendu par

»idéclaration nutritionnelle", toute indication qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières, dues à :

a) à l'énergie (valeur calorique) qu'il apporte, apporte à un taux réduit ou augmenté, ou n'apporte pas, et/ou

b) les nutriments ou autres substances qu'il contient, contient en proportion réduite ou augmentée, ou ne contient pas.(1)

Les seules indications nutritionnelles autorisées dans toute l'Europe sont ceux prévus à l'annexe du règlement NHC (Allégations nutritionnelles et de santé). Dans le respect des exigences et conditions qui y sont strictement fixées, qui concernent à la fois les apports énergétiques, nutritionnels et micronutritifs (par exemple vitamines et minéraux), et les modalités de communication. (2) 

Allégations nutritionnelles, conditions d'utilisation

Parmi les différentes indications nutritionnelles admis, nous nous concentrons sur ceux qui - dans la perception générale des consommateurs - sont plus ou moins directement associés à la santé cardiovasculaire. 

Les régimes généralement reconnus comme "sain" - du régime méditerranéen au Régime nordique, jusqu'à ce que Indice de saine alimentation - ils se caractérisent en outre par un apport modéré en sucres, une haute teneur en fibres et une faible teneur en graisses saturées. Avec notamment attention au sel et le contrôle de l'équilibre entre l'énergie consommée et l'énergie consommée (calorie).

Allégations relatives aux "bonnes graisses" (monoinsaturés, polyinsaturés, insaturés, les Oméga3 ont déjà été considérés dans article précédent). Ci-dessous, les autres allégations nutritionnelles d'importance majeure.

»Peu calorique» 

Une indication qu'un aliment est faible en calories, 'peu de calories'et toute autre information d'importance similaire ne sont autorisées que lorsque le produit n'exprime pas une énergie supérieure à 40 kcal (170 kJ) / 100 g pour les solides, 20 kcal (80 kJ) / 100 ml pour les liquides. Pour les édulcorants de table, la limite de 4 kcal (17kJ) / dose unitaire (équivalent à une cuillère à café de sucre) s'applique.

»teneur réduite en calories»

L'indication qu'un aliment a une teneur réduite en calories et toute autre information d'importance égale ne sont autorisées que si la valeur énergétique est réduite d'au moins 30 %. En utilisant comme référence la moyenne des produits les plus vendus sur le marché appartenant à la même catégorie de produits, veuillez noter, et non le 'recette précédente'. Il existe également une obligation de préciser les caractéristiques qui entraînent une réduction de la valeur énergétique totale de l'aliment.

»Sans calories»

Le libellé 'sans calories'et toute autre communication similaire sont soumises à la condition que la boisson n'exprime pas plus de 4 kcal (17 kJ) / 100 ml. Pour les édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ) / dose unitaire (équivalent à une cuillère à café de sucre) s'applique.

»Faible en gras»

Une indication qu'un aliment est faible en gras, 'faible en gras«et toute autre information d'importance similaire pour le consommateur n'est autorisée que si le produit ne contient pas plus de 3 g de matières grasses pour 100 g pour les solides ou 1,5 g de matières grasses pour 100 ml pour les liquides. Dans le cas du lait demi-écrémé, cela correspond à 1,8 g de matière grasse pour 100 ml.

»Sans gras»

L'indication 'sans gras ', comme d'autres similaires, il est autorisé lorsque la teneur en matières grasses de l'aliment ne dépasse pas 0,5 g pour 100 g / ml. Il convient de noter que des termes tels que "x% sans matières grasses'sont interdits à la place.

»Faible teneur en graisses saturées»

»Faible en graisses saturées','faible en gras saturés' et similaire réclamer ils peuvent être utilisés lorsque la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit ne dépasse pas 1,5 g/100 g pour les solides ou 0,75 g/100 ml pour les liquides. Dans les deux cas, la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne peut en aucun cas dépasser 10% de l'apport énergétique moyen recommandé (2000 kcal/jour).

Avec les règlements ultérieurs (règlement CE 1047 et 1048/2008), la Commission a également établi que 'L'indication « faible en graisses saturées » et toute autre indication pouvant avoir la même signification pour le consommateur ne sont autorisées que :

a) si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans dans le produit portant l'allégation est inférieure d'au moins 30 % à la somme des acides gras saturés et des acides gras trans dans un produit similaire, et

b) si le contenu de acides gras trans du produit portant l'indication est égale ou inférieure à celle trouvée dans un produit similaire.»

»Senza graisses saturéesi»

L'allégation selon laquelle une denrée alimentaire est exempte de graisses saturées et toute autre allégation pouvant avoir le même sens pour le consommateur ne sont autorisées que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n'excède pas 0,1 g de graisses saturées pour 100 g ou 100 ml.

»Faible en sucre»

L'allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sucre et toute autre allégation pouvant avoir le même sens pour le consommateur ne sont autorisées que si le produit ne contient pas plus de 5 g de sucres pour 100 g pour les solides ou 2,5 g de sucres pour 100 ml pour les liquides.

Avec les règlements ultérieurs (règlement CE 1047/08 et 1048/2008), la Commission a également établi que 

»L'indication « un teneur réduite en sucre " et toute autre indication pouvant avoir la même signification pour le consommateur n'est autorisée que si la quantité d'énergie du produit portant l'indication est égale ou inférieure à la quantité d'énergie d'un produit similaire".

»Sans sucre»

L'allégation selon laquelle un aliment est sans sucre et toute autre allégation pouvant avoir le même sens pour le consommateur ne sont autorisées que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres pour 100 g/ml. 

»Senza sucres ajoutés»

L'indication 'sans sucre ajouté« et toute autre formulation équivalente postulent qu'aucun mono- ou disaccharide ou autre produit alimentaire utilisé pour ses propriétés édulcorantes (par exemple miel, concentrés de fruits) n'a été ajouté à la recette alimentaire. Si l'aliment contient naturellement des sucres, il doit porter la mention sur l'étiquette "contient naturellement des sucres".

»Faible en sodium/SOLDE»

Il réclamer »faible teneur en sodium/selet similaires sont autorisés si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium, ou une valeur équivalente de sel, pour 100 g/ml. Pour les eaux autres que les eaux minérales naturelles (qui entrent dans le champ d'application de la directive 80/777/CEE), cette valeur ne doit pas dépasser 2 mg de sodium pour 100 ml.

»Faible teneur en sodium/sel»

La demande 'très faible teneur en sodium/sel« peut être légitimement exprimé lorsque la teneur en sodium de l'aliment est égale ou inférieure à 0,04 g, ou équivalent sel, pour 100 g/ml. Cette mention n'est pas autorisée sur les étiquettes des eaux minérales naturelles ou autres eaux.

»Sans sodium / sel»

L'allégation nutritionnelle « sans sodium » ou « sans sel » est soumise à la condition que la teneur en sodium de l'aliment ne dépasse pas 0,005 g, ou l'équivalent en sel, pour 100 g.

Avec les règlements ultérieurs (règlement CE 1047 et 1048/2008), la Commission en a introduit un autre réclamer nutritionnel :

»Sans sodium /sel ajouté»

L'indication 'sans sodium/sel ajouté'est autorisé lorsque - dans la recette de l'aliment ou de la boisson - ni sodium, ni sel, ni aucun autre ingrédient contenant ces substances (par exemple le glutamate de sodium) n'ont été ajoutés. Dans tous les cas, la teneur en sodium du produit ne doit pas dépasser 0,12 g - ou valeur équivalente en sel - pour 100 g/ml.

»Source fibre»

Itinéraire comme 'source de fibre«o»contient des fibres'postuler la présence dans l'aliment d'au moins 3 g de fibres pour 100 g, soit au moins 1,5 g de fibres pour 100 kcal.

»Riche en fibres»

réclamer »teneur élevée en fibres','riche en fibres« et d'autres d'importance égale pour le consommateur ne sont autorisés que si le produit contient au moins 6 g de fibres pour 100 g, ou au moins 3 g de fibres pour 100 kcal.

»Taux réduit de [nom du nutriment]»

Une indication que la teneur en un ou plusieurs éléments nutritifs est « réduit','meno'et toute autre déclaration de cette ampleur ne sont légitimes que si la réduction de l'élément nutritif indiqué est égale à au moins 30%. Dans ce cas également, comme pour toutes les hypothèses de réclamer valeurs nutritionnelles comparatives, se référant à la moyenne des aliments les plus vendus sur le marché de référence. (3) Ne pouvant admettre, à l'inverse, la comparaison avec le 'recette précédente» ni avec d'autres références du même opérateur. 

Si la réduction se réfère à un ou plusieurs micronutriments (par exemple vitamines et minéraux), une différence de 10% par rapport aux valeurs de référence visées au règ. UE 1169/11 (annexe XIII, partie A). 

Pour le sodium et le sel, la différence ne peut être inférieure à 25 % de la moyenne.

»Lumière lumière»

allégations nutritionnelles comme, comment 'lumière','lumière'ou similaires sont soumis aux mêmes conditions fixées pour la durée'réduit'. Cette mention doit également être accompagnée d'une spécification des caractéristiques qui font que le produit 'lumière«o»lumière'(ex.'léger en matières grasses / sucre / calories»).

Dario Dongo

Notes

(1) Voir règl. CE 1924/06, article 2.2.4

(2) V rég. CE 1924/06 et modifications ultérieures. Texte consolidé sur http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1527195264839&from=EN 

(3) Voir règl. CE 1924/06 et modifications successives, article 9

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Dario Dongo, avocat et journaliste, docteur en droit alimentaire international, fondateur de WIISE (FARE - GIFT - Food Times) et Égalité.

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