Le décret législatif 231/17, en mettant en œuvre le règlement UE 1169/11, a défini les responsabilités du distributeur en des termes qui n’ont jamais été aussi clairs.
Étiquettes, responsabilité
Le document Food Information Regulation a introduit un critère d’attribution de la responsabilité, en ce qui concerne l’exactitude et la totalité des informations fournies sur les produits alimentaires, basé sur la propriété et/ou la gestion de la marque. (1)
Le responsable est, par conséquent, surtout celui qui se présente au consommateur en tant que garant des qualités de l’aliment:
– l’industrie de marque, pour les produits possédant leur propre marque. Qu’ils soient réalisés et/ou emballés dans l’entreprise ou fabriqués par une entreprise tierce,
– le distributeur pour les marques de distributeur (MDD). Peu importe que la marque soit enregistrée ou non, qu’elle coïncide ou non avec le nom de la chaîne et qui en soit le titulaire effectif. (2)
– l’importateur, avant tout sur les aliments commercialisés avec sa marque. Dans toutes les autres hypothèses, de concours avec les sujets cités ci-dessus, selon les cas.
Quel que soit le cas de figure, le titulaire ou le gestionnaire de la marque avec laquelle l’aliment est commercialisé a l’obligation d’indiquer sur l’étiquette son nom ou raison sociale et l’adresse.
Le siège de l’établissement – de production ou d’emballage, s’ils sont différents – doit en outre être indiqué sur les étiquettes des produits réalisés en Italie et destinés au marché national.
Étiquettes, responsabilité Grande Distribution
Il est dans tous les cas interdit au distributeur de fournir – en gros ou au détail – ‘des aliments dont il connaît ou présume la non conformité’ aux normes européennes et nationales sur l’information au consommateur. (3)
Lorsque l’étiquette omet une information obligatoire (4) – c’est-à-dire que les informations sont fausses ou trompeuses – le distributeur doit assumer la responsabilité de l’exposition à la vente du produit et est, par conséquent, passible de sanctions de la part de l’autorité de contrôle. Ceci est également valable si des produits non conformes à la loi sont vendus avec la marque de l’industrie ou de l’importateur.
La responsabilité conjointe du distributeur mérite donc une attention particulière, dans la distribution moderne comme dans celle en ligne (e-commerce). À majeure raison puisque le document Food Information Regulation insiste expressément sur sa ‘qualité de professionnel’. (5)
Les hypothèses de participation au délit commis par les fournisseurs peuvent également être mises à la charge du distributeur. En particulier dans la distribution moderne, dont le niveau de professionnalisme est comparable à celui de l’industrie de marque.
La responsabilité pénale du représentant légal de la Grande Distribution (6) peut émerger soit à titre de faute – pour vente de substances nocives, ex art. 452 c.p. (7) – ou de dol, même à titre éventuel (8), dans les délits de fraude, art. 515 c.p. et suivants.
Responsabilité Grande Distribution, quelles sont les solutions?
Le clauses contractuelles prévoyant que le distributeur soit dégagé de toute responsabilité par rapport à des actes illicites commis par un fournisseur sur des produits de sa propre marque sont nulles – par opposition manifeste aux normes de loi impératives du règlement UE 1169/11, article 8 – là où elles aspirent à altérer les critères d’attribution des responsabilités administratives et/ou pénales en mains des divers opérateurs. (9)
Il en dérive la possibilité de révision des systèmes de qualité de la Grande Distribution, qui devraient comporter des critères ponctuels de contrôle de la conformité des étiquettes de tous les aliments exposés à la vente, de la part des opérateurs possédant les compétences nécessaires en droit alimentaire et, selon les cas, en biologie et technologies applicables aux diverses références.
Les différents schémas de certification (p.ex. IFS, BRC, FSSC 22000) apparaissent, de ce point de vue, incomplets au moment où l’on exige, en termes apodictiques, le contrôle de conformité des étiquettes alimentaires, sans fournir de détails sur qui devrait s’en occuper et avec quelles exigences professionnelles.
Dario Dongo
Notes
(1) Cf. règ. UE 1169/11, article 8
(2) Même lorsque la marque du distributeur est commercialisée par une chaîne de la Grande Distribution sous un nom fantaisiste non enregistré, c’est-à-dire avec une marque enregistrée par des tiers, qui identifiera le responsable devra suivre un critère concret, même au-delà de la forme
(3) V. règ. UE 1169/11, art. 8.3
(4) Règ. UE 1169/11, articles 9 et 10
(5) Cela revient à dire que précision, prudence et compétence doivent être absolument ancrées au secteur de référence
(6) Mises à part les hypothèses de dégagement de responsabilité du représentant légal, en vertu de délégations spéciales de pouvoirs, fonctions et responsabilité envers des dirigeants dotés des compétences adaptées
(7) Les délits configurables par les articles 444 et 452 du Code Pénal, par exemple, en cas de non respect des modalités d’indication obligatoire spécifique des ingrédients allergènes. Tout comme en cas de https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/
(8) Un éventuel dol, selon doctrine et jurisprudence consolidée, coïncide avec l’acceptation consciente du risque. Ainsi que l’inévitable participation aux profits illicites, dans l’hypothèse de fraude dans l’exercice du commerce et délits analogues (articles 515 et suivants du Code Pénal)
(9) L’autorité administrative ou judiciaire compétente dans de tels cas, indépendamment d’accords négociés, évidemment annulés par opposition aux normes de loi impératives, devra éventuellement évaluer la responsabilité conjointe d’industrie de marque et Grande Distribution.